Article 47a LPP

Ce qui change pour les personnes de 55 ans et plus qui perdent leur emploi….

Lors de la révision de la Loi sur les prestations complémentaires, le législateur a décidé de protéger les personnes qui sont licenciées peu de temps avant leur retraite. Celles-ci peuvent désormais décider, à certaines conditions et à leurs frais, de rester assurées dans leur caisse de pension. Le but du législateur est d’éviter que ces personnes ne doivent, peu de temps avant la retraite, transférer leur avoir de vieillesse auprès d’une institution de libre passage et donc ne puissent pas bénéficier d’une rente de vieillesse viagère. Cette nouvelle législation s’applique dès le 1er janvier 2021 aux personnes qui sont licenciées dès le 31 juillet 2020.

Bien que l’application de cette nouvelle législation1 soulève encore de nombreuses questions, le Conseil de fondation de la FCT (Fondation Collective Trianon) a choisi d’offrir le maximum de flexibilité permise par le cadre légal afin de protéger les personnes licenciées de plus de 55 ans.

Conditions

Seules les personnes qui continuent à être soumises à l’AVS, donc qui cotisent au système de sécurité sociale suisse, peuvent opter pour le maintien de leur assurance dans le deuxième pilier. En d’autres termes, les frontaliers dont le rapport de travail est résilié par l’employeur et qui n’ont plus la possibilité de cotiser à l’AVS, ne pourront pas bénéficier de cette nouvelle option.

Par ailleurs, la loi contraint les institutions de prévoyance à garantir le maintien de la prévoyance professionnelle obligatoire ou enveloppante (comprenant la partie obligatoire) pour les personnes licenciées de 58 ans et plus. Or, la FCT a décidé d’offrir la possibilité aux commissions de gestion des caisses de prévoyance d’abaisser cette limite d’âge à 55 ans, comme le permet la loi.

Licenciement entre 55/58 et 64/65 ans

La personne assurée de plus de 58 ans ou moins selon la décision de la commission de gestion, mais au minimum 55 ans, qui se fait licencier par son employeur peut, preuve à l’appui, demander à la FCT de maintenir son assurance telle qu’elle existait au jour de la résiliation du contrat de travail. Autrement dit, elle peut décider de continuer à assurer les risques de décès, d’invalidité mais aussi à constituer son épargne (avoir de vieillesse). L’avoir de vieillesse reste auprès de la FCT, même pour l’assuré qui décide de ne pas continuer à payer ses cotisations épargne. Bien entendu, l’assuré bénéficiera des mêmes conditions que les autres assurés de la caisse concernant l’attribution d’intérêt sur son avoir de vieillesse. En cas de sous-couverture de sa caisse de prévoyance, il devra participer à l’assainissement de celle-ci selon les conditions décidées par la commission de gestion sur recommandation de l’expert en prévoyance.

Le salaire assuré qui servira de base pour le calcul des cotisations dues, correspond au maximum à son salaire assuré lors du licenciement. La personne assurée peut communiquer sa décision de poursuivre ses rapports de prévoyance dès la connaissance de son licenciement mais au plus tard dans les 30 jours suivant la fin des rapports de travail. Elle signalera son choix par écrit à la gérance de la FCT grâce aux formulaires qui lui seront transmis. Une fois par année, la personne assurée peut décider d’arrêter ou de recommencer le paiement des cotisations épargne. Elle peut également à cette occasion décider de diminuer son salaire assuré. Cette diminution est possible (si prévue par le plan de prévoyance) par tranche de vingt pour cent et le salaire assuré ne peut pas être inférieur au seuil d’entrée minimum défini dans le plan de prévoyance.

Paiement des cotisations

La personne qui choisit de maintenir sa prévoyance professionnelle au sein de la caisse à laquelle elle était affiliée à la fin de ses rapports de travail sera responsable de payer toutes les cotisations dues pour la couverture des risques de décès, d’invalidité et de vieillesse (option). En d’autres termes, elle continuera de payer les cotisations qui sont actuellement déduites de son salaire mais également celles précédemment dues par l’employeur. Avant de faire son choix quant au maintien de sa prévoyance, pour quels risques et à quel niveau de salaire, elle peut demander à la personne responsable de la gestion de sa caisse un calcul des cotisations dues. Les cotisations seront facturées à la personne assurée chaque mois et sont dues à l’avance pour le mois suivant.

Dans l’hypothèse où une personne qui aurait opté pour le maintien du paiement des cotisations épargne venait à interrompre son paiement sur cette partie, la couverture serait immédiatement limitée aux risques de décès et d’invalidé. Si elle devait ne pas s’acquitter de ses cotisations suite à un premier rappel, son assurance prendrait fin à la date de la dernière période de cotisations payées.

Rachats et remboursement des versements anticipés pour l’encouragement à la propriété

La personne assurée qui maintient l’entier de sa prévoyance professionnelle dans sa caisse de prévoyance pourra, si elle le souhaite, continuer à faire des rachats dans la mesure où elle bénéficie d’une lacune de prévoyance. Dans l’hypothèse où elle aurait demandé un versement anticipé de ses avoirs pour l’achat d’un bien immobilier ou la diminution de son hypothèque, elle devra d’abord rembourser le montant reçu avant de faire un rachat. Les rachats sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans la mesure où les revenus imposables durant la même année fiscale sont supérieurs au rachat.

De manière générale, le législateur autorise désormais de par la loi cette personne à rembourser ses éventuels versements anticipés jusqu’au jour de son départ à la retraite. Elle peut aussi transférer les avoirs de sa prévoyance individuelle liée (pilier 3a) dans sa caisse de pension et ce dans les limites de sa lacune de prévoyance jusqu’au jour de sa retraite afin d’améliorer ses rentes vieillesse. De nombreuses caisses de prévoyance offraient d’ores et déjà cette possibilité au sein de la FCT, elle sera désormais généralisée.

Paiement des prestations d’invalidité, de risque ou de vieillesse

Si la personne assurée devenait invalide ou décédait lors de la période du maintien de l’assurance, elle, ou ses survivants, bénéficierait des prestations définies par son plan de prévoyance. En cas de départ à la retraite ordinaire généralement à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes selon le plan de prévoyance, ce sont les conditions applicables selon le plan de prévoyance (taux de conversion du capital en rente) qui s’appliquent. Les prestations sous forme de capital restent possibles dans la mesure où la personne maintient sa prévoyance au sein de sa caisse de prévoyance pour une période inférieure à deux ans. Passé ce délai, elle sera obligée de percevoir sa prestation de retraite sous forme de rente exclusivement. Dans l’hypothèse où la personne assurée optait pour une prestation sous forme de capital dans le délai de deux ans, elle devrait veiller à ne pas effectuer de rachat dans les trois ans précédant cette option afin de ne pas être soumise à une procédure de rappel d’impôt sur les rachats déduits. 

Fin de l’assurance (cf. aussi paiement des cotisations)

Transfert de la prestation de libre passage ou paiement des prestations anticipées en cas de non-maintien de l’assurance

La personne assurée dont le contrat de travail est résilié par l’employeur et qui ne souhaite pas poursuivre son assurance pourra demander le transfert de son avoir de libre passage auprès de l’institution de son choix. Si elle ne prend aucune décision dans les six mois suivant la fin des rapports de travail, la FCT transférera son avoir de libre passage auprès de l’institution supplétive (institution de prévoyance créée par le législateur). Si la personne assurée a plus de 58 ans et que son plan de prévoyance le permet, elle peut également décider de prendre des prestations de vieillesse anticipées sous forme de capital (attention au rappel d’impôt pour les rachats effectués dans les trois précédentes années) ou de rente dont le montant est calculé selon les conditions du plan de prévoyance lors du départ à la retraite dite anticipée.

Affiliation à une nouvelle caisse de pension

Lorsque la personne qui décide de maintenir sa prévoyance retrouve un emploi, son nouvel employeur l’affiliera à sa caisse de pension. Il s’agit alors d’un cas dit de libre passage entre la FCT et la nouvelle fondation ou entre deux caisses de prévoyance de la FCT si les deux employeurs sont affiliés à la FCT. La prestation de sortie correspondant au montant de l’avoir de vieillesse de la personne assurée lors de l’affiliation à la nouvelle institution ou caisse sera transférée à celle-ci. Bien entendu, si le règlement de la nouvelle institution de prévoyance prévoit la reprise de la totalité de la prestation de sortie, la personne assurée peut demander à ce que la prestation de sortie soit intégralement transférée dans cette nouvelle institution.

Dans l’hypothèse où l’avoir de vieillesse existant était supérieur de plus de 30% à l’avoir nécessaire pour combler la lacune dans la nouvelle caisse et qu’un transfert à la nouvelle institution n’est pas possible ou pas souhaité par la personne assurée, ce surplus resterait dans la caisse de prévoyance au sein de la FCT. La personne assurée pourrait alors continuer à maintenir sa prévoyance sur la base d’un salaire réduit de manière proportionnelle à l’avoir de vieillesse transféré à la nouvelle institution ou caisse de prévoyance dans le but d’éviter une double assurance du même salaire.

Maintien de l’assurance et prévoyance purement sur-obligatoire

Se pose la question de la possibilité du maintien de la prévoyance au sein de la FCT 1e (Fondation Collective Trianon 1e) qui offre uniquement des solutions de prévoyance sur-obligatoire. Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les fondations qui couvrent une prévoyance purement sur-obligatoire ne peuvent pas offrir le maintien de l’assurance en cas de licenciement faute de disposition légale à cet effet. Or, les explications données par l’OFAS et notamment dans le contexte pandémique actuel sont susceptibles d’être débattues. Dans ce cadre spécifique, le Conseil de fondation de la FCT 1e a décidé, en accord avec le réassureur, de permettre aux personnes assurées de maintenir, si elles le souhaitent, leur assurance pour les risques de décès et d’invalidité jusqu’au 31.12.2021. Elles ne peuvent pas continuer à payer des cotisations épargne, ni à faire des rachats mais bénéficient ainsi également d’une période supplémentaire pour désinvestir leurs avoirs placés selon la stratégie de leur choix et choisie parmi l’éventail des stratégies mises à disposition par la commission de gestion.

Ce thème du maintien de l’assurance au sein de la caisse de pension à laquelle la personne assurée était affiliée lors de son licenciement risque de faire couler encore beaucoup d’encre et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des débats et des décisions prises par les autorités. 
 


1Article 47a LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité)